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PRENDRE RENDEZ-VOUS

Conditions générales

  • Quand le patient sollicite une consultation conclut un contrat des soins. Pour qu’un tel contrat soit valablement conclu, le patient ou son représentant doit être majeur et capable de discernement (Art. 16 Code Civil).
    • Pour les enfants en bas âge, ce sont les parents qui concluent le contrat de soins en leur qualité de titulaires de l’autorité parentale.
    • Le contrat des soins est régi par les dispositions du Code des obligations (CO) sur le mandat simple. (Art. 394 à 406 CO)
  • Un tel mandat est en général conclu par le fait que le patient demande au praticien de l’examiner ou de le soigner et qu’ils conviennent ensemble d’un rendez-vous.
  • Le mandat du médecin dentiste porte sur l’anamnèse, l’examen, le diagnostic, le conseil et le traitement.
  • Le patient peut choisir librement son médecin dentiste.
  • Le médecin dentiste n’a pas l’obligation d’accepter le mandat, et n’a par conséquent une obligation de soins, qu’en cas d’urgence.
  • Le praticien ne peut pas refuser des patients pour des motifs discriminatoires (couleur de peau, religion, etc.).
  • En sa qualité de mandataire, le médecin-dentiste doit en principe exécuter lui-même le traitement médical. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne puisse pas se faire assister par du personnel médical dans son cabinet. Il est cependant tenu de donner à ses auxiliaires des instructions adéquates, de tenir compte de leurs capacités lorsqu’il leur confie des tâches et de les surveiller.
  • Le médecin dentiste n’est pas tenu envers son patient par une obligation de résultat. Il a l’obligation d’agir avec diligence, en son âme et conscience et selon les règles de l’art dentaire.
  • Tout traitement doit être indiqué sous l’angle médical. Le médecin dentiste dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires pour y procéder.
  • Le médecin doit accéder à la volonté du patient ou de ses représentants de bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge spécifique que si ces soins correspondent aux règles communément reconnues.
  • Le médecin a informé le patient pour les options du traitement de façon compréhensible, sur la nature du traitement et les risques de l’intervention pour pouvoir y consentir en connaissance (ATF 119 II 456).
  • Le consentement du patient et de son représentant est libre et le patient et/ou le représentant a été suffisamment renseigné par le médecin
  • Le médecin dentiste est tenu de rendre en tout temps des comptes à son patient.
  • Le mandat de soins peut en principe être résilié en tout temps par chacune des parties. Ce principe est toutefois limité pour le médecin dentiste lorsqu’une telle résiliation mettrait en danger ou nuirait à la santé du patient. En cas de résiliation en temps inopportun, l’auteur de la résiliation peut être amené à verser des dommages intérêts.

 

Adapte de : Bases juridiques pour le quotidien du médecin 2e édition, révisée et complétée par un chapitre consacré au droit de la protection de l’adulte Editée par l’Académie Suisse des Sciences Médicales et la Fédération des médecins suisses (FMH)
 
CC : Code Civil Suisse
 
CO : Code des Obligations